Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié de ses membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents ou représentés. Toutefois le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur le taux de cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire et la majoration prévus aux articles 12-2 et 12-2-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ainsi que sur l'adoption du budget, que si la moitié des membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'administration, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.