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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et des personnalités qualifiées mentionnées au 3° du même article.