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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19.

Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susmentionné.