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Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

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Le délégué régional ou interdépartemental met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale ou interdépartementale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.