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Article 33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :

1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ;

2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Les dons et legs ;

4° Les subventions accordées au centre ;

5° Le produit des publications ;

6° Les produits financiers ;

7° Les emprunts contractés par le centre.

8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 jusqu'à l'entrée en vigueur du II de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;

10° Les contreparties financières des conventions prévues au septième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.