Articles

Article 47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 47-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le centre de gestion qui, en application de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.

Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.

Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.