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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)


Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire fixent les dispositions à prendre pour assurer respectivement la sûreté du port et celle de l'installation portuaire. Ils répondent par un ensemble de mesures aux risques identifiés respectivement dans l'évaluation de sûreté portuaire et l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire sont établis respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, ou par l'organisme de sûreté habilité qu'ils ont choisi.
L'organisme de sûreté habilité qui a participé à l'établissement de l'évaluation de sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
Si un ou des points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port ou l'installation portuaire, le plan de sûreté portuaire ou le plan de sûreté de l'installation portuaire, respectivement, vaut plan particulier de protection. Dans ce cas, les personnes chargées de réaliser le plan doivent être habilitées Confidentiel-Défense.