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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)


L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 321-18 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 321-25 du code des ports maritimes, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.