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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-432 du 5 mai 2008 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions et de performance allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, directeur départemental ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-432 du 5 mai 2008 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions et de performance allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, directeur départemental ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)


Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.