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Article L3253-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3253-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.

Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16.