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Article L5427-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5427-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.