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Article L6341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69.