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Article L5423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/2008
au
01/09/2017
(Code du travail)
Données brutes
Article L5423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/2008
au
01/09/2017
(Code du travail)
L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.