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Article L5423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5423-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.