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Article L5312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.