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Article L5312-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5312-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.