Article L5134-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5134-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le débiteur de l'aide financière peut confier par convention le service de cette aide à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.