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Article L1251-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

Cette institution communique les informations à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.