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Article L5427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5427-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.