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Article L5221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.