Article L5322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.