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Article L5132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :

1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.