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Article L3262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3262-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'autorité administrative, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0, 46 euros par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre.