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Article L3142-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section :

1° Soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.