Article L3142-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-78 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.