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Article L3142-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel prévu à l'article L. 3142-78 est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.