Article L3142-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.