Article L3142-57 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-57 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.