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Article L3142-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
10/08/2016
(Code du travail)
Données brutes
Article L3142-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2008
au
10/08/2016
(Code du travail)
L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande.