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Article L3142-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié informe son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Les conditions de la rupture sont celles prévues par le contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.