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Article L3142-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.

A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.