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Article L3142-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.