Article L7233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.