Article L7124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.