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Article L7112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.