Articles

Article L6244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.