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Article L5424-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5424-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.