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Article L5424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ils peuvent, par convention conclue avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, leur confier cette gestion.

Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :

1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;

2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° et 4° de ce même article ;

3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.