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Article L5221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.