Article L4744-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4744-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.