Articles

Article L3262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.