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Article L3253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.