Article L3253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.