Article L3142-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.