Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année.