Article L2523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner un médiateur dans un délai déterminé afin de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par l'autorité administrative à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.