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Article L2143-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2143-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.