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Article L2263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.