Article L1245-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1245-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.