1. La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, est conforme aux spécifications figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. Seuls les vitamines et les minéraux énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être utilisés dans la fabrication de ces produits, dans les conditions qui y sont fixées et conformément aux dispositions du présent arrêté.