La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales formulés spécifiquement pour les nourrissons est conforme :
-aux règles de composition figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
-aux dispositions concernant les autres éléments nutritifs applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite prévues par l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié susvisé, lorsque celles-ci sont compatibles avec les exigences imposées par la destination du produit.
Dans la fabrication de ces produits, seuls peuvent être utilisés les vitamines et les minéraux mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003, dans les conditions qui y sont fixées et conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé et du présent arrêté.