1. La composition des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, autres que ceux spécifiquement destinés aux nourrissons, est conforme aux spécifications figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. L'apport des vitamines et des sels minéraux dans la fabrication de ces produits est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé, article 4 (alinéa 2), et du présent arrêté.