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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.

A moins que le demandeur ne fournisse deux photographies d'identité de format 35 × 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, l'image numérisée de son visage est recueillie par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés. Ces photographies et cette image sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil.